Apprentissage dans la fonction publique territoriale
Le Code du travail énonce que l’apprentissage "concourt aux objectifs éducatifs de la nation. Il contribue à l'insertion professionnelle" (article L6211-1 du Code du travail).
"Il a pour objet de donner à des travailleurs, ayant satisfait à l'obligation scolaire, une formation générale, théorique et pratique, en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles".
L'apprentissage est donc une forme d'éducation alternée associant :
►une formation dans une ou plusieurs structures, fondée sur l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation directe avec la qualification qui fait l'objet du contrat entre l'apprenti et l'employeur ;
►des enseignements dispensés pendant le temps de travail dans un centre de formation d'apprentis, dont tout ou partie peut être effectué à distance.
Conditions pour devenir apprenti :
Concernant l’âge minimum, l’apprenti doit avoir au moins 16 ans ou 15 ans si le jeune a atteint cet âge entre la rentrée scolaire et le 31 décembre de l'année civile, et qu'il a terminé son année de 3ème.
Concernant l'âge maximum, il est fixé à 30 ans (29 ans révolus). L'âge maximum peut être porté à 35 ans (34 ans révolus) dans les cas suivants :
►l'apprenti veut signer un nouveau contrat pour accéder à un niveau de diplôme supérieur à celui déjà obtenu ;
►le précédent contrat de l'apprenti a été rompu pour des raisons indépendantes de sa volonté ;
►le précédent contrat de l'apprenti a été rompu pour inaptitude physique et temporaire.
Dans ces cas, il ne doit pas s'écouler plus d'un an entre les deux contrats.
Dans certains cas présentés ci-dessous, l'âge limite disparaît lorsque :
►l'apprenti est reconnu travailleur handicapé,
►l'apprenti envisage de créer ou reprendre une entreprise supposant l'obtention d'un diplôme,
►l'apprenti est une personne inscrite en tant que sportif de haut niveau,
►l’apprenti n'obtient pas le diplôme ou le titre professionnel visé.
Maître d’apprentissage :
Les agents susceptibles d’obtenir la qualité de maître d'apprentissage sont :
►les personnes titulaires d'un diplôme ou d'un titre relevant du domaine professionnel correspondant à la finalité du diplôme ou du titre préparé par l'apprenti et d'un niveau au moins équivalent, justifiant d'une année d'exercice d'une activité professionnelle en rapport avec la qualification préparée par l'apprenti ;
►les personnes justifiant de deux années d'exercice d'une activité professionnelle en rapport avec la qualification préparée par l'apprenti.
Les maîtres d’apprentissage bénéficient d’une nouvelle bonification indiciaire de 20 points (Décret n°2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale).
Contrat d’apprentissage et convention :
Le contrat d'apprentissage conclu dans une administration est un contrat de droit privé à durée limitée (CDL). Il est signé par l'employeur et l'apprenti (ou son représentant légal, si l'apprenti est mineur). Un exemplaire est remis à chaque partie.
Concernant la convention, elle est signée entre le Centre de formation des apprentis (CFA), l'employeur et l'apprenti ou son représentant légal, elle fixe la durée du contrat et est annexée à celui-ci.
En cas de modification d'un élément essentiel du contrat, celui-ci fait l'objet d'un avenant qui est transmis à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS).
Lorsque le contrat est rompu avant son terme, l'employeur notifie sans délai la rupture par tout moyen.
Lorsque l'employeur public mentionné à l'article L. 6227-1 du Code du travail n'est pas en mesure de proposer des tâches ou ne dispose pas des équipements ou techniques recouvrant l'ensemble des besoins de formation pratique nécessaires à l'obtention du diplôme ou du titre à finalité professionnelle inscrit au répertoire national des certifications professionnelles préparé par l'apprenti qu'il emploie, il peut conclure une convention avec un autre employeur public mentionné à l'article L. 6227-1 ou une entreprise privée afin de permettre à l'apprenti de compléter sa formation pratique.
Il doit toutefois assurer plus de la moitié de la durée de la formation pratique exigée par le diplôme ou le titre préparé par l'apprenti.
Pendant l'exécution de la convention, l'apprenti continue de suivre les enseignements dispensés par le centre de formation d'apprentis auquel il est inscrit et doit se conformer au règlement intérieur qui s'applique dans la structure d'accueil au sein de laquelle il effectue sa formation pratique.
Si la voie habituelle de recrutement dans la fonction publique territoriale est le concours, un recrutement dérogatoire est prévu par les articles L. 352-1 à L. 352-5 du code général de la fonction publique, et par le décret n° 96-1087 du 10 décembre 1996 concernant le rerutement des personnes handicapées. Ces dernières peuvent être recrutées en tant que contractuel sur la base de l'article 38 pendant une durée d'un an et être titularisées au terme du contrat si les aptitudes de l'agent sont jugées suffisantes. Ainsi, une personne reconnue travailleur handicapé, à la condition qu’elle dispose du niveau de diplôme exigé pour le grade visé, sera recrutée sans concours, sur contrat, en vue d’une titularisation, dans un emploi qui peut être de catégorie C, B ou A.
Après un entretien avec un jury, si les aptitudes sont jugées suffisantes, la personne reconnue travailleur handicapé est titularisée. Dans le cas où les aptitudes ne seraient pas suffisantes, il existe deux situations :
►soit son contrat est renouvelé pour une nouvelle année
►soit il est mit un terme à son contrat
Rémunération de l’apprenti et les droits sociaux :
Dans un premier temps, le salaire minimum perçu par l'apprenti pendant le contrat est fixé comme suit :
Pour les jeunes âgés de 16 à 17 ans:
►27 % du salaire minimum de croissance pendant la première année d'exécution du contrat,
►39 % du salaire minimum de croissance pendant la deuxième année d'exécution du contrat,
►55 % du salaire minimum de croissance pendant la troisième année d'exécution du contrat.
Pour les jeunes âgés de 18 à 20 ans:
►43 % du salaire minimum de croissance pendant la première année d'exécution du contrat,
►51 % du salaire minimum de croissance pendant la deuxième année d'exécution du contrat,
►67 % du salaire minimum de croissance pendant la troisième année d'exécution du contrat.
Pour les jeunes âgés de 21 ans à 25 ans :
►53 % du salaire minimum de croissance ou, s'il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé pendant la première année d'exécution du contrat,
►61 % du salaire minimum de croissance ou, s'il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé pendant la deuxième année d'exécution du contrat,
►78 % du salaire minimum de croissance ou, s'il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé pendant la troisième année d'exécution du contrat.
Pour les jeunes âgés de 26 ans et plus, à 100 % du salaire minimum de croissance ou, s'il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé pendant la durée d'exécution du contrat d'apprentissage.
Concernant les jeunes apprentis de moins de 16 ans, ils bénéficient d'une rémunération identique à celle prévue pour les apprentis âgés de 16 à 17 ans.
Cela étant, le pourcentage de rémunération de l'apprenti est majoré de 15 points si les 3 conditions suivantes sont toutes remplies :
►le contrat est conclu pour une durée inférieure ou égale à 1 an,
►l'apprenti prépare un diplôme ou titre de même niveau que celui précédemment obtenu,
►la qualification recherchée est en rapport direct avec celle qui résulte du diplôme ou titre précédemment obtenu.
Les majorations de salaire liées au passage d'une tranche d'âge à une autre, prennent effet à compter du 1er jour du mois suivant la date d'anniversaire de l'apprenti.
Enfin, pour les contrats signés à compter du 27 avril 2020, les employeurs publics ont la possibilité de majorer la rémunération de 10 points ou 20 points.
Dans un second temps, l'apprenti est affilié au régime général de la sécurité sociale et au régime complémentaire de retraite (Ircantec) des agents publics non titulaires.
En cas de chômage, l'apprenti est indemnisable dans les mêmes conditions particulières qu'un agent public.
Médiation en cas de rupture de contrat :
Un médiateur est désigné pour résoudre les différends entre l'employeur et l'apprenti ou son représentant légal au sujet de l'exécution ou de la rupture du contrat d'apprentissage.
La médiation est assurée soit par le médiateur, soit par le service des ressources humaines de proximité dont relève l'apprenti. Cette médiation est mise en œuvre dans les conditions suivantes :
►dans un délai qui ne peut être inférieur à 5 jours calendaires à compter de la saisine du médiateur,
►l'apprenti informe l'employeur de son intention de rompre le contrat par tout moyen conférant date certaine.
La rupture du contrat d'apprentissage ne peut intervenir qu'après un délai qui ne peut être inférieur à 7 jours calendaires après la date à laquelle l'employeur a été informé de l'intention de l'apprenti de rompre son contrat.
Saisine du Comité Social Territorial :
Les conditions d’accueil de l’apprenti nécessitent un avis préalable des membres du Comité Social Territorial. A ce titre, une saisine doit être établie via l’application AGIRHE. En complément de la saisine, il convient de joindre :
►le programme de la formation,
►le curriculum vitae du maître d’apprentissage et copie de ses diplômes,
►la fiche de poste (non obligatoire),
►le justificatif de la visite médicale chez le médecin agréé (non obligatoire).
Contribution financière :
La loi de transformation de la Fonction Publique du 6 août 2019 prévoit que le CNFPT verse aux CFA une contribution qui peut représenter jusqu'à 50 % des frais de formation des apprentis employés par les collectivités territoriales et les établissements publics en relevant, à condition de déposer l'accord préalable de financement dans les délais impartis, et sous réserve d'une capacité budgétaire suffisante.
Les frais annexes (hébergement et restauration notamment) ne rentrent pas dans le calcul de la contribution. Toutefois, le CNFPT peut, par délibération de son conseil d’administration, prendre en charge tout ou partie des frais annexes. Ces dispositions s’appliquent aux contrats d’apprentissage conclus à compter du 2 janvier 2020, à l’exception de ceux qui sont la continuation d’un contrat antérieur résilié concernant les mêmes parties et la même formation.
Références législatives et réglementaires :
Code du travail : articles D6222-26 à D6222-33 - Taux de référence par rapport au Smic
Code du travail : article D6273-1 - Maître d'apprentissage
Code du travail : article D6274-1 - Désignation d'un médiateur
Code Général de la Fonction Publique